Lettre de la Performance RH

Découvrez la 8ème édition de la Lettre de la Performance RH : notre publication dédiée à la performance RH des entreprises.

Au sommaire

Dans cette édition, nos experts Performance RH ont interrogé leurs collègues du département RGPD et vous proposent une synthèse des enjeux de ce nouveau règlement ainsi qu’un focus de ses impacts pour les fonctions RH.

Prochain enjeu de taille pour les entreprises : la mise en place du prélèvement à la source (PAS) qui sera effectif le 1er janvier 2019. Ce nouveau rôle de « collecteur d’impôt » emporte de nombreuses interrogations pour les employeurs :
Quelles obligations ? Quels taux ? Comment s’articulent les rapports employeurs/salariés/administration ? Quelle confidentialité ? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans ce numéro.

Parmi cette actualité florissante, la jurisprudence a également apporté son lot d’étonnements ; la Cour de Cassation a en effet précisé les contours de la qualité à agir des entreprises utilisatrices en cas d’accidents du travail d’un salarié intérimaire.

Enfin, à l’ère du digital, nous vous proposons de découvrir la nouvelle procédure d’instruction dématérialisée des dossiers de maladies professionnelles actuellement proposées par quelques CPAM.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

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Contentieux de la sécurité Sociale

Le 17 mai 2018 a été publié au Journal Officiel, l’ordonnance n°2018-358 prise en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Cette ordonnance précise le cadre du traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Quelles sont les mesures prises sur le contentieux de la sécurité sociale et quel est l’impact pour les entreprises ?

  • La réforme des juridictions de Sécurité Sociale

A compter du 1er janvier 2019 au plus tard, les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) seront supprimés. Le contentieux général et le contentieux médical seront transférés aux tribunaux de grande instance (TGI) spécialement désignés.

Les décisions rendues en première instance devront faire l’objet d’un appel devant des cours d’appel spécialement désignées.

Le contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l’incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du travail (CNITAAT) sera réparti entre :

  • Les cours d’appel spécialement désignées pour le contentieux médical,
  • Une Cour nationale compétente en premier et dernier ressort concernant le contentieux technique (tarification).

Cependant, la CNITAAT demeure compétente jusqu’au 31 décembre 2020 pour connaître des procédures introduites avant le 31 décembre 2018. Les recours engagés à compter du 1er janvier 2019 seront examinés par les Cours d’appel désignées par décret.

  • La nécessité d’un recours préalable en « contentieux médical »

Le caractère obligatoire du recours préalable en matière de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est confirmé par cette ordonnance. Nous ignorons à ce jour de quelle manière s’exercera ce recours préalable à la saisine des Tribunaux de grande instance spécialement désignés. Des précisions seront apportées lors de la parution des décrets d’application.

  • Le secret médical

Dans le cadre du contentieux technique, l’employeur peut avoir accès au dossier médical de l’assuré dès la phase du recours préalable. Le praticien-conseil devra transmettre à l’autorité compétente l’intégralité du rapport médical. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin mandaté à cet effet. (Article L142-6 du Code de Sécurité Sociale à paraître.)

Le salarié est informé de la transmission de son dossier médical au médecin conseil de l’employeur.

Cette transmission du rapport médical en amont d’une saisine du TGI pourrait permettre d’alléger les juridictions techniques. En effet, le médecin désigné par l’employeur disposera du rapport médical dès le recours préalable. Il pourra de ce fait orienter l’employeur sur l’opportunité ou non de saisir le Tribunal.

  • « Mesure d’instruction »

L’ordonnance supprime et substitue l’intitulé « expertise judiciaire » qui figurait à la section 5 de la loi du 18 novembre 2016 par « mesures d’instruction ». Il sera laissé la possibilité au magistrat de choisir toutes mesures d’instruction prévues par le Code Civil (consultation, expertise).

Cette ordonnance vient confirmer les orientations de la loi du 18 novembre 2016 mais laisse subsister quelques interrogations, notamment sur les juridictions spécialement désignées et le recours gracieux en matière de contentieux médical.

On relève cependant que cette réforme est susceptible d’avoir un impact pour les employeurs quant à la gestion des contentieux accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, la procédure pour la contestation du taux d’IPP devient dès lors plus complexe et les conséquences sur les délais d’audiencement sont à anticiper.

Ces mesures seront applicables dès le 1er janvier 2019. Nous restons donc dans l’attente des décrets pour être éclairés quant aux modalités d’application.

N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question, un expert vous répondra !

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Code du travail - GAC GROUP

Un décret et un arrêté du 25 février 2016 ont fixé les modèles de bulletin de paie simplifiés applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d’au moins 300 salariés. Cette réforme de la simplification du bulletin de paie est devenue applicable à tous les employeurs au 1er janvier 2018.

L’arrêté du 25 février 2016 est modifié par un arrêté du 9 mai 2018 qui adapte ces modèles à différentes échéances, en raison des évolutions législatives récentes et à venir affectant le bulletin de paie.

La modification des modèles de bulletin de paie

  • Prise en compte des suppressions de cotisations salariales de la LFSS

En contrepartie d’une hausse de CSG de 1,7 point, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu la suppression des cotisations salariales. Celle concernant l’assurance maladie (0,75 %) a eu lieu au 1er janvier 2018, celle de l’assurance chômage (2,40 %) s’effectue en deux temps : – 1,45 point au 1er janvier 2018, puis 0,95 point au 1eroctobre 2018.

Compte tenu de ces évolutions, le bulletin de paie est adapté. Les cases relatives au taux et à la part salarié relative à la « Sécurité Sociale – Maladie, Maternité, Invalidité et Décès » sont désormais vides. Ce sera ensuite au tour de la case relative au taux et à la part salarié de l’assurance chômage de l’être, au 1er octobre 2018.

Le nouveau modèle s’attache à rendre visible sur le bulletin de paie, sous le net à payer, une case chiffrant le gain de salaire net correspondant à la différence entre la suppression en deux temps des cotisations salariales d’assurance chômage et maladie et l’augmentation de la CSG/CRDS, ce qui représente une économie d’environ :

  • 0,5 points de cotisations depuis le 1er janvier 2018,
  • 1,45 point au total à compter du 1er octobre 2018

En d’autres termes, le bulletin de paie devient un vecteur de communication du gouvernement pour valoriser les différentes mesures prises en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

Ces nouvelles dispositions sont applicables dès les prochaines paies.

  • Intégration du prélèvement à la source au 1er janvier 2019

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS) sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019. Il devra donc apparaître clairement sur le bulletin de paie.

Conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2017, l’assiette, le taux et le montant devront être présents sur une ligne distincte du bulletin de paie, de même que le montant qui aurait dû été versé au salarié avant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, indiqué par la mention « Net à payer avant impôt sur le revenu » sur la maquette de l’arrêté.

L’arrêté du 9 mai 2018 prévoit que la ligne relative au « net à payer avant impôt sur le revenu » doit figurer dans une taille de police supérieure aux autres lignes du bulletin de paie.

  • Fusion des bulletins cadres et non-cadres au 1er janvier 2019L

L’arrêté du 25 février 2016 opérait initialement une distinction entre deux modèles de bulletin de paie (cadres et non cadres) en raison des règles propres à chaque régime de retraite complémentaire.

L’accord du 17 novembre 2017 fusionne les régimes AGIRC et ARRCO à compter du 1er janvier 2019. Cela se traduira par une unification des différentes tranches de cotisations, pour ne plus retenir que deux tranches de cotisations : T1 et T2.

L’arrêté du 9 mai 2018 prévoit donc de fusionner les deux modèles de bulletins de paie de façon concomitante à l’unification des régimes de retraite complémentaire au 1er janvier 2019.

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Consultation des dossiers ATMP

A l’issue de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse primaire invite l’employeur à consulter le dossier qu’elle a constitué, conformément à l’article R. 441-14, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. La caisse primaire doit laisser à l’employeur un délai de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et émettre ses observations avant de prendre sa décision.

En cas de non-respect de ces dispositions, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie à titre professionnel ne pourra pas être opposable à l’employeur.

Toutefois, aucun texte ne décrit précisément la procédure de consultation des dossiers.

C’est donc la Cour de cassation qui est venue définir les contours de l’obligation qui incombe à la Caisse primaire.

Ainsi, la seule obligation qui incombe à la Caisse primaire est d’informer l’employeur de la possibilité de  consulter le dossier.

En revanche la Cour de cassation précise que la Caisse n’est pas tenue de délivrer une copie des pièces:

  • Ni par voie postale1,
  • Ni par remise en main propre dans les locaux de la caisse2.

Dès lors, le refus de la caisse de délivrer une copie ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.

Il convient de rappeler que la consultation d’un dossier d’accident ou de maladies professionnelles est primordiale, dans la mesure où seule cette démarche permet de prendre connaissance de l’intégralité des éléments recueillis par la Caisse lors de l’instruction du dossier.

Par conséquent, il appartient aux employeurs de réagir rapidement pour prendre rendez-vous auprès du service concerné de la Caisse primaire afin d’organiser la consultation des dossiers sur place.

Cette consultation doit se matérialiser par la remise d’un bordereau contresigné par l’employé de la Caisse attestant de la liste des pièces consultées.

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1.Cass. Civ 2ème 15 mars 2018, n°16-28333

2.Cass. Civ 2ème 4 avril 2018, n°17-14176

Livre blanc RGPD GAC

Après 2 années laissées pour son implémentation, votre entreprise a maintenant l’obligation d’être en conformité avec le Règlement Européen Général de Protection des Données (RGPD).

Ce nouveau règlement vous impose la mise en oeuvre de nouveaux modes de fonctionnement au sein de l’entreprise et le déploiement de nouveaux services et outils destinés à mieux protéger les droits des citoyens vis-à-vis de leurs données personnelles.

Comme la plupart des entreprises et l’ensemble des collectivités et services publics, vous êtes directement responsables et concernés par les impacts et les efforts plus ou moins importants à mettre en oeuvre en fonction de votre contexte.

Que vous ayez déjà bien avancé dans la démarche ou que vous soyez encore au tout début de la réflexion comme de nombreuses entreprises, nous avons voulu vous apporter un point de vue complémentaire aux nombreuses ressources disponibles sur le sujet (détaillant essentiellement le contenu et l’interprétation juridique des textes du règlement).

Livre blanc RGPD

PARTIE 1 : Les origines du RGPD

  • Sensibilisation au contexte du RGPD afin d’identifier le fondement et les raisons qui ont poussé à son avènement.

Télécharger la première partie du livre blanc en cliquant ici (document PDF).

PARTIE 2 : Exposition et conséquences du RGPD

  • Evaluation de votre exposition et appréhension des impacts potentiels pour vous et votre entreprise,
  • Anticipation de la démarche pragmatique à entreprendre à court et moyen terme afin d’éviter de subir les impacts négatifs (directs et indirects) de la non-conformité.

Pour télécharger la deuxième partie, merci d’en faire la demande en   cliquant ici

PARTIE 3 : Les véritables risques

  • Risque principal : votre perte de compétitivité
  • Les sanctions possibles suite à un contrôle de la CNIL
  • Les dénonciations à la CNIL
  • Les actions à mettre en place à court terme

Pour télécharger la troisième partie, merci d’en faire la demande en   cliquant ici

BILE MAI 2018

Le Bulletin des Impôts Locaux des Entreprises (BILE) est la seule revue qui traite exclusivement de la fiscalité locale directe des entreprises.
Les meilleurs spécialistes sélectionnent, analysent et commentent les décisions les plus importantes.

Sommaire du numéro 44, mai 2018 :

Jurisprudence

Par Benoît Bohnert, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat

  • Un immeuble de bureaux composé d’unités identiques doit-il être traité comme une fraction de propriété unique ou comme autant de fractions de propriété distinctes qu’il comporte d’unités autonomes ?
  • Quel est le champ des dépenses qui peuvent légalement être financées par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

Brèves

Par Jean-François Colle, Responsable technique

  • Vers une « clarification » de la définition des établissements industriels en matière de fiscalité locale ?

Pour toute demande d’abonnement : cliquer ici.

Loi & réglement

GAC’tualités fiscales -la newsletter de GAC sur les actualités fiscales- est la veille mensuelle de GAC Group sur l’actualité CIR et la fiscalité d’entreprise.

Sommaire de notre édition de Avril 2018

DOCTRINE ADMINISTRATIVE

  • Précisions de l’administration relatives à la réforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

DIVERS

  • Vers une suppression du ‘verrou de Bercy » ?
  • BEPS : Adoption par le Sénat du projet de loi relatif à la ratification de la convention multilatérale

JURISPRUDENCES

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

> Demande de remboursement : pas d’acceptation implicite en l’absence de réponse de l’administration fiscale

> La preuve de l’impartialité de l’expert est à la charge du contribuable

> Seule une société qui exerce une activité industrielle peut bénéficier du crédit d’impôt collection

> Non-opposabilité d’un rescrit fondé sur des informations inexactes

> La réalité des dépenses de sous-traitance doit être justifiée par la production de factures

NOTE D’ÉTUDE

  • Les principales dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale

 

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[FLASH INFO ATMP] Revalorisation des rentes et indemnites en capital - GAC GROUP

Une circulaire[1] de la CNAM revalorise les rentes et indemnités versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1 % au 1er avril 2018.

La revalorisation s’élevait à 0,3% en 2017 et 0,1% en 2016.

L’indemnité en capital

L’indemnité en capital, versée au salarié lorsque le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10%, est établie en fonction du barème suivant :

Taux de l’incapacité (en %) / Montant de l’indemnité (en €)

1%

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

9%

416,47 € 676,90 € 989,15 € 1561,20 € 1977,76 € 2446,16 € 2966,40 € 3539,11 €

4163,61 €

Les rentes AT/MP

Les éléments de calcul de la rente AT/MP sont également revalorisés :

Salaire annuel minimum

Fraction irréductible du salaire annuel Salaire annuel maximum Seuil conversion obligatoire Prestation complémentaire pour recours à tierce personne
18 520 € 37 040,02 € 148 160,09 € 231,48 €

559,26 € (forfait 1)

1 118,54 € (forfait 2)

1 677,83 € (forfait 3)

 

Le montant de la rente est calculé sur la base d’un salaire annuel de référence pris en compte qui est compris entre un minimum de 18 520 € et un maximum de 148 160,09 €. Ce salarie est multiplié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM :

Rente AT/MP = salarie annuel de référence x taux d’IPP

 Cette revalorisation n’a aucune incidence sur le calcul du taux de cotisation AT/MP. Les taux d’incapacité permanente partielle sont en effet imputés sur le compte employeur en fonction du barème de Catégorie des Coûts Moyens, fixé chaque année par arrêté ministériel.

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[1] Circ. Cnam nº 7/2018 du 29 mars 2018.

Loi & réglement

GAC’tualités fiscales -la newsletter de GAC sur les actualités fiscales- est la veille mensuelle de GAC Group sur l’actualité CIR et la fiscalité d’entreprise.

Sommaire de notre édition de Mars 2018

DOCTRINE ADMINISTRATIVE

• Obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises dont le montant des dépenses est supérieur à 100 millions d’euros

• Précisions de l’Administration sur la nouvelle procédure d’audition

DIVERS

• Publication des rescrits à portée générale et impersonnelle

• Mise à jour de la liste des sociétés sous-traitantes agréées au CIR et au CII

JURISPRUDENCES

• CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

> Le Conseil d’Etat refuse de transmettre une QPC portant sur la sous-traitance

> Justification des travaux et des dépenses de personnel éligibles au titre du CIR

> L’absence d’état de l’art ne permet pas d’apprécier le caractère de nouveauté des projets de R&D et de bénéficier du CIR

> Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche les dépenses afférentes à des travaux de mise en conformité avec des normes

> Une société de portage dont l’activité consiste à mettre des chercheurs à la disposition de ses clients ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche

• PROCÉDURE FISCALE

> Application de la prescription quadriennale à la demande de remboursement d’excédent d’acomptes d’IS

> Déficits nés d’exercices prescrits et imputables sur un exercice non prescrit


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Entreprises utilisatrices - GAC GROUP

Par deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation précise les contours de la qualité à agir des entreprises utilisatrices lorsqu’un salarié intérimaire est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’il travaille à leur service.

 

Pour rappel, l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un travailleur temporaire pendant une mission, le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle est imputé pour partie à l’entreprise utilisatrice.

En pratique, un tiers du capital représentatif du taux d’incapacité permanente partielle (s’il est supérieur ou égal à 10%) qui sera le cas échéant attribué à la victime sera inscrit sur le compte employeur de la société utilisatrice.
Celle-ci a donc un intérêt à contester aussi bien la décision de prise en charge du sinistre que la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle.

Cependant, l’entreprise de travail temporaire reste le seul employeur juridique du salarié intérimaire mis à disposition lié par un contrat de mission (article L.1251-1 du Code du travail).
En se fondant sur cette notion d’employeur juridique du salarié intérimaire, la Cour de cassation considère que, même s’il est exact que la loi confère à l’entreprise utilisatrice des droits et obligations spécifiques en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente et l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail.

Dès lors, l’entreprise utilisatrice ne dispose pas de la possibilité de contester :

  • l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle devant les juridictions du contentieux général (Cass. 2ème Civ 15 mars 2018, n°17-10640) ;
  • la décision attributive de rente devant les juridictions du contentieux technique (Cass. 2ème 15 mars 2018, n°16-19043).

L’entreprise de travail temporaire est donc la seule habilitée à introduire les contestations portant sur l’opposabilité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et sur la contestation d’une décision portant fixation du taux d’incapacité permanente partielle.

Par conséquent, il est indispensable que la société utilisatrice dont un des salariés intérimaires qu’elle emploie viendrait à se blesser, travaille en partenariat avec la société d’intérim pour envisager ensemble les contestations possibles.
Le but étant que l’entreprise utilisatrice ne supporte pas en partie le coût d’un taux d’incapacité permanente qui ne serait pas justifié.

Cass 2è Civ 15 mars 2018, n°17-10640
Cass 2è Civ 15 mars 2018, n°16-19043

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