A l’issue de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse primaire invite l’employeur à consulter le dossier qu’elle a constitué, conformément à l’article R. 441-14, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. La caisse primaire doit laisser à l’employeur un délai de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et émettre ses observations avant de prendre sa décision.
En cas de non-respect de ces dispositions, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie à titre professionnel ne pourra pas être opposable à l’employeur.
Toutefois, aucun texte ne décrit précisément la procédure de consultation des dossiers.
C’est donc la Cour de cassation qui est venue définir les contours de l’obligation qui incombe à la Caisse primaire.
Ainsi, la seule obligation qui incombe à la Caisse primaire est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier.
En revanche la Cour de cassation précise que la Caisse n’est pas tenue de délivrer une copie des pièces:
- Ni par voie postale1,
- Ni par remise en main propre dans les locaux de la caisse2.
Dès lors, le refus de la caisse de délivrer une copie ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Il convient de rappeler que la consultation d’un dossier d’accident ou de maladies professionnelles est primordiale, dans la mesure où seule cette démarche permet de prendre connaissance de l’intégralité des éléments recueillis par la Caisse lors de l’instruction du dossier.
Par conséquent, il appartient aux employeurs de réagir rapidement pour prendre rendez-vous auprès du service concerné de la Caisse primaire afin d’organiser la consultation des dossiers sur place.
Cette consultation doit se matérialiser par la remise d’un bordereau contresigné par l’employé de la Caisse attestant de la liste des pièces consultées.
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1.Cass. Civ 2ème 15 mars 2018, n°16-28333
2.Cass. Civ 2ème 4 avril 2018, n°17-14176