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Réforme contentieux sécurité sociale

Dans le cadre de la réforme du contentieux de la sécurité sociale, l’ordonnance n°2018-358 prise en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a été publié au Journal Officiel le 17 mai 2018. Cette ordonnance précise le cadre du traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

La réforme du contentieux de la sécurité sociale

Pour rappel, voici les principales mesures prises sur le contentieux de la sécurité sociale qui impactent les entreprises :

  • Réforme des juridictions de Sécurité Sociale
  • Nécessité d’un recours préalable en « contentieux médical »
  • Secret médical 
  • « Mesure d’instruction »

Pour lire notre article complet, cliquez ici.

Nouvelles juridictions compétentes au 1er janvier 2019

Un décret paru le 6 septembre 2018 au Journal Officiel désigne les 116 tribunaux de grande instance et les 28 cours d’appels qui seront compétents pour connaître, en première instance et en appel, des litiges relevant du contentieux général et technique de la sécurité sociale.

Ce texte précise, le siège et le ressort de chacune de ces juridictions que vous trouverez dans le lien ci-dessous.

Cette réorganisation entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2019, date d’application de  la réforme.

Décret 2018-772 du 4 septembre 2018, JO du 6 septembre 2018https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367894 

 

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Indemnisation maladie professionnelle

Selon les dispositions de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (Loi n°2017-1836), à partir du 1er juillet 2018, les salariés victimes d’une maladie professionnelle recevront leur indemnisation à la date de la première constatation médicale de la maladie, c’est-à-dire dès l’apparition des premiers symptômes de leur maladie.

Une meilleure indemnisation du salarié

Jusqu’à présent, l’indemnisation de la maladie professionnelle débute au moment où le médecin établit un lien possible entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié, c’est à dire à la date du certificat médical initial.

Dès lors, pour certaines pathologies dont l’origine professionnelle n’est pas immédiatement identifiable (type cancer, amiante…), le salarié bénéficie d’une indemnisation partielle. Ainsi cette mesure vise à mieux indemniser le salarié, et ce, dès l’apparition des symptômes indépendamment de la date à laquelle le salarié a connaissance de son origine éventuellement professionnelle.

Toutefois, afin de limiter l’aléa pesant sur les entreprises, une limite est posée : l’indemnisation ne pourra pas débuter plus de deux ans avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié auprès de la CPAM.

Un surcoût pour les entreprises

Cette nouvelle règle aura probablement des répercussions sur la tarification AT/MP des entreprises afin de pallier le surcoût de ces indemnisations notamment par une majoration des coûts moyens des sinistres pour les années suivantes.

Elle suscite également des interrogations sur la gestion de la régularisation des indemnités journalières et de la période de travail effectif (primes, congés payés,…) en matière de paie.

 

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Consultation des dossiers ATMP

A l’issue de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse primaire invite l’employeur à consulter le dossier qu’elle a constitué, conformément à l’article R. 441-14, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. La caisse primaire doit laisser à l’employeur un délai de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et émettre ses observations avant de prendre sa décision.

En cas de non-respect de ces dispositions, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie à titre professionnel ne pourra pas être opposable à l’employeur.

Toutefois, aucun texte ne décrit précisément la procédure de consultation des dossiers.

C’est donc la Cour de cassation qui est venue définir les contours de l’obligation qui incombe à la Caisse primaire.

Ainsi, la seule obligation qui incombe à la Caisse primaire est d’informer l’employeur de la possibilité de  consulter le dossier.

En revanche la Cour de cassation précise que la Caisse n’est pas tenue de délivrer une copie des pièces:

  • Ni par voie postale1,
  • Ni par remise en main propre dans les locaux de la caisse2.

Dès lors, le refus de la caisse de délivrer une copie ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.

Il convient de rappeler que la consultation d’un dossier d’accident ou de maladies professionnelles est primordiale, dans la mesure où seule cette démarche permet de prendre connaissance de l’intégralité des éléments recueillis par la Caisse lors de l’instruction du dossier.

Par conséquent, il appartient aux employeurs de réagir rapidement pour prendre rendez-vous auprès du service concerné de la Caisse primaire afin d’organiser la consultation des dossiers sur place.

Cette consultation doit se matérialiser par la remise d’un bordereau contresigné par l’employé de la Caisse attestant de la liste des pièces consultées.

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1.Cass. Civ 2ème 15 mars 2018, n°16-28333

2.Cass. Civ 2ème 4 avril 2018, n°17-14176

[FLASH INFO ATMP] Revalorisation des rentes et indemnites en capital - GAC GROUP

Une circulaire[1] de la CNAM revalorise les rentes et indemnités versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1 % au 1er avril 2018.

La revalorisation s’élevait à 0,3% en 2017 et 0,1% en 2016.

L’indemnité en capital

L’indemnité en capital, versée au salarié lorsque le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10%, est établie en fonction du barème suivant :

Taux de l’incapacité (en %) / Montant de l’indemnité (en €)

1%

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

9%

416,47 € 676,90 € 989,15 € 1561,20 € 1977,76 € 2446,16 € 2966,40 € 3539,11 €

4163,61 €

Les rentes AT/MP

Les éléments de calcul de la rente AT/MP sont également revalorisés :

Salaire annuel minimum

Fraction irréductible du salaire annuel Salaire annuel maximum Seuil conversion obligatoire Prestation complémentaire pour recours à tierce personne
18 520 € 37 040,02 € 148 160,09 € 231,48 €

559,26 € (forfait 1)

1 118,54 € (forfait 2)

1 677,83 € (forfait 3)

 

Le montant de la rente est calculé sur la base d’un salaire annuel de référence pris en compte qui est compris entre un minimum de 18 520 € et un maximum de 148 160,09 €. Ce salarie est multiplié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM :

Rente AT/MP = salarie annuel de référence x taux d’IPP

 Cette revalorisation n’a aucune incidence sur le calcul du taux de cotisation AT/MP. Les taux d’incapacité permanente partielle sont en effet imputés sur le compte employeur en fonction du barème de Catégorie des Coûts Moyens, fixé chaque année par arrêté ministériel.

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[1] Circ. Cnam nº 7/2018 du 29 mars 2018.

Entreprises utilisatrices - GAC GROUP

Par deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation précise les contours de la qualité à agir des entreprises utilisatrices lorsqu’un salarié intérimaire est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’il travaille à leur service.

 

Pour rappel, l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un travailleur temporaire pendant une mission, le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle est imputé pour partie à l’entreprise utilisatrice.

En pratique, un tiers du capital représentatif du taux d’incapacité permanente partielle (s’il est supérieur ou égal à 10%) qui sera le cas échéant attribué à la victime sera inscrit sur le compte employeur de la société utilisatrice.
Celle-ci a donc un intérêt à contester aussi bien la décision de prise en charge du sinistre que la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle.

Cependant, l’entreprise de travail temporaire reste le seul employeur juridique du salarié intérimaire mis à disposition lié par un contrat de mission (article L.1251-1 du Code du travail).
En se fondant sur cette notion d’employeur juridique du salarié intérimaire, la Cour de cassation considère que, même s’il est exact que la loi confère à l’entreprise utilisatrice des droits et obligations spécifiques en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente et l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail.

Dès lors, l’entreprise utilisatrice ne dispose pas de la possibilité de contester :

  • l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle devant les juridictions du contentieux général (Cass. 2ème Civ 15 mars 2018, n°17-10640) ;
  • la décision attributive de rente devant les juridictions du contentieux technique (Cass. 2ème 15 mars 2018, n°16-19043).

L’entreprise de travail temporaire est donc la seule habilitée à introduire les contestations portant sur l’opposabilité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et sur la contestation d’une décision portant fixation du taux d’incapacité permanente partielle.

Par conséquent, il est indispensable que la société utilisatrice dont un des salariés intérimaires qu’elle emploie viendrait à se blesser, travaille en partenariat avec la société d’intérim pour envisager ensemble les contestations possibles.
Le but étant que l’entreprise utilisatrice ne supporte pas en partie le coût d’un taux d’incapacité permanente qui ne serait pas justifié.

Cass 2è Civ 15 mars 2018, n°17-10640
Cass 2è Civ 15 mars 2018, n°16-19043

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Code du travail - GAC GROUP

REFORME DU CODE DU TRAVAIL : Les ordonnances Macron ont définitivement force de loi

Par décision du 21 mars 2018[1], le Conseil constitutionnel a validé la loi de ratification des ordonnances Macron, en censurant néanmoins cinq dispositions, dont quatre cavaliers législatifs.

La dispense de l’employeur d’organiser les élections partielles censurée

La loi prévoyait que l’employeur était dispensé d’organiser des élections partielles lorsque les vacances des sièges, au sein de la délégation du personnel du comité social et économique, résultaient de l’annulation, par le juge, de l’élection des membres de ce comité en raison de la méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les Sages censurent cette disposition en jugeant qu’elle porte atteinte de manière disproportionnée au principe de participation des travailleurs.

Les cavaliers législatifs censurés

Le Conseil a censuré également quatre cavaliers législatifs (plusieurs articles adoptés selon une procédure irrégulière sans lien, direct ou indirect, avec le projet de loi) :

  • l’article 9, qui prévoyait que deux députés et deux sénateurs puisse siéger au sein du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié ;
  • l’article 12, qui aménageait les règles relatives aux bonus perçus par les traders en cas de licenciement irrégulier ;
  • l’article 14, qui fixait à 73 ans la limite d’âge des médecins engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
  • l’article 20, qui attribuait à l’Union nationale des professions libérales des crédits du Fonds paritaire de financement du dialogue social.

Cette décision du Conseil constitutionnel donne définitivement force de loi aux ordonnances Macron, désormais incontestables.

[1] Décision 2018-761 DC [Ratification des ordonnances travail].

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Code du travail - GAC GROUP

REFORME DU CODE DU TRAVAIL : Le Conseil constitutionnel saisi du projet de loi de ratification des ordonnances Macron

Le Parlement a approuvé définitivement le 14 février 2018 la ratification des ordonnances Macron réformant le Code du travail. Ce vote donne force de loi aux ordonnances.

Les trois groupes parlementaires de gauche à l’Assemblée nationale ont saisi le 20 février le Conseil constitutionnel pour contester la loi de ratification.

En l’attente de la décision du Conseil, les ordonnances sont déjà applicables depuis leur publication au Journal officiel le 23 septembre 2017. Pour rappel, les principales mesures sont présentées dans notre flash info du 27 septembre 2017 et portent sur :

  • Le contentieux prud’homal et la suppression de la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire devant le même bureau de conciliation et d’orientation en cas de partage de voix.
  • La négociation collective qui s’inscrit dorénavant dans 3 champs de négociation.
  • Les relations individuelles de travail et notamment les motifs de recours au CDD.
  • La représentation du personnel et la création du comité social économique.
  • La rupture du contrat de travail et la mise en place d’un barème obligatoire des dommages et intérêts attribués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La santé au travail et la transformation du compte personnel de prévention de la pénibilité en compte professionnel de prévention.

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Prévention de la pénibilité - GAC GROUP

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif au compte professionnel de prévention précise l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés d’engager une négociation sur un plan de prévention de la pénibilité ou, à défaut, d’établir un plan d’action.

Cette obligation s’impose dans deux situations :

– lorsqu’au moins 25 % de salariés sont exposés aux 6 facteurs de risques dans le cadre du compte professionnel de prévention (CPP).
– à compter du 1er janvier 2019, lorsque l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

Les 6 facteurs de risque

• Activités exercées en milieu hyperbare (haute pression)
•  
Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures)
•  Bruit
•  
Travail de nuit sous certaines conditions
•  Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 3 x 8, 2 x 12…)
• Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Calcul de l’indice de sinistralité

Cet’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés sur le compte employeur, et l’effectif de l’entreprise.

N’hésitez pas à nous contacter pour le calcul de votre indice de sinistralité 2018 afin d’anticiper sa valeur en 2019.

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FLASH INFO Compte professionnel de prévention (CPP) et départ anticipé à la retraite - GAC GROUP

Exposition aux facteurs de risques exclus du compte professionnel de prévention (CPP) : un bénéfice de départ anticipé à la retraite facilité

Publiés au Journal Officiel du 29 décembre 2017, un arrêté du 26 décembre 2017 fixe la liste des maladies professionnelles pouvant justifier qu’un salarié demande un départ anticipé à la retraite, sous certaines conditions.

  • Un taux minimal d’IPP de 10 %

Les salariés doivent justifier d’une incapacité permanente partielle au moins égale à 10%.

  • Une maladie professionnelle consécutive à un ou plusieurs des facteurs de risques exclus du compte professionnel de prévention

Cette incapacité doit être reconnue au titre d’une maladie professionnelle (sans condition de durée d’exposition minimale) consécutive à l’exposition à un ou plusieurs des quatre facteurs de risques professionnels exclus du compte professionnel de prévention.

Ces quatre facteurs sont :

  • les manutentions manuelles de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • les agents chimiques dangereux.

Concernant la maladie professionnelle, il peut s’agir :

  • de maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles mentionnés dans l’arrêté,
  • de maladies hors tableaux reconnues d’origine professionnelle et dont l’imputabilité à un ou plusieurs des facteurs de risques précités est confirmée par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse de Mutualité sociale agricole.

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Barème des coûts moyens incapacité de travail - GAC GROUP

Le nouveau barème 2018 des coûts moyens incapacité temporaire (IT) et incapacité permanente (IP) a été publié (arrêté ministériel du 5 décembre 2017) à effet du 1er janvier 2018.

La moyenne des augmentations s’élève à 1,97%.

On constate, par exemple, une augmentation de 11,5% pour l’IT1 du CTN E (Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie) et de 5,8% pour l’IP4 du même CTN.

Cependant, on constate également quelques diminutions : par exemple, une diminution de 4,1% pour l’IT1 du CTN C (Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication) et de 1,9% pour l’IP4 du CTN H (Activités de services 1).

Rendez-vous en février 2018 pour un article plus détaillé dans notre Lettre de la Performance RH ! Pour ne rien manquer des actualités, abonnez-vous à cette publication.