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ARTICLE D’EXPERT – Par Charlotte Launay, Consultante Performance RH, chez GAC Group

Au 1er décembre 2019 rentreront en application les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, l’objectif de ce texte est :

  • Clarifier les droits et obligations de chaque acteur (caisse primaire, salarié, employeur),
  • Renforcer le caractère contradictoire de la procédure pour permettre aux caisses primaires de rendre des décisions plus qualitatives et moins contestables.

Infographie de la procédure de reconnaissance des AT

Infographie de la procédure de reconnaissance des MP

1.      La procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

L’employeur dispose à présent de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse.

Le délai d’instruction en cas de réserves motivées de l’employeur et, par suite, d’investigations complémentaires conduites par la caisse demeure fixé à trois mois.

Dans la cadre de cette enquête la CPAM, adresse un questionnaire au salarié et à l’employeur. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception

A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations.

Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

2.      La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles

La caisse dispose d’un délai de 4 mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Dans le cadre de cette enquête, la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

A l’issue de l’instruction, la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

La caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.

Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du  même délai pour compléter ce dossier.

Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

3.      La procédure de reconnaissance de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Dans ces cas, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.

L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.

Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.

L’apparition de nouveaux délais doit susciter une vigilance accrue de la part des employeurs. N’hésitez pas à prendre contact avec consultant.

 

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