Rappel constant de la nécessité de justifier d’un caractère de nouveauté.
Dans un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour administrative d’appel a rappelé la nécessité d’établir un caractère de nouveauté pour se prévaloir du crédit d’impôt recherche sur les dépenses engagées.
En l’espèce, une société ayant pour objet une activité de conseil en recrutement et en gestion de carrière avait demandé la restitution d’un crédit impôt recherche.
Sa réclamation étant rejetée, la société avait saisi le tribunal administratif. Les dépenses engagées, qui avaient conduit à la demande de crédit impôt recherche, avait pour finalité de proposer une nouvelle forme d’accompagnement à ses clients dans la recherche de profils de candidats en développant un projet qui avait pour but la création d’une méthode standard, permettant la modélisation des systèmes de gestion des ressources humaines. La société soutenait la nature de recherche appliquée de son projet.
La Cour administrative d’appel a jugé que l’atteinte de l’objectif fixé reposait sur la création d’un logiciel en y transposant des techniques mathématiques connues et utiliser des techniques existantes. De ce fait, cela ne présentait pas un caractère de nouveauté et ne permettait pas d’apprécier sa demande de remboursement de crédit d’impôt au titre de la recherche.
Source : CAA de Versailles, 30 janvier 2020, N°17VE02129
Ce qu’il faut retenir : Lorsque le projet repose sur un logiciel, si il y est transposé des techniques mathématiques connues, cela ne permet pas de bénéficier du crédit d’impôt recherche pour le projet |
Un simple échange de mails n’incluant pas le service vérificateur ne permet pas d’établir la preuve d’une demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique
Dans un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la nature de la preuve à apporter lorsqu’un contribuable argue la non prise en compte de sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique de l’inspecteur en charge du dossier.
En l’espèce, une société spécialisée dans la production d’images de synthèse en trois dimensions dans le milieu des logements avait déclaré des dépenses ouvrant droit au crédit impôt recherche.
Son crédit d’impôt avait été remis en cause par l’administration puis par jugement du tribunal administratif. La société arguait notamment que la procédure était irrégulière pour cause que l’administration n’avait pas donné suite à sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique lors du contrôle.
La Cour administrative d’appel a jugé que la preuve de la demande d’entretien avec l’inspecteur principal incombe au déclarant. Il est également jugé que la société ayant émis que des échanges de mails entre salarié et un expert-comptable faisant état d’une demande de rendez-vous ne permettait pas d’apporter la preuve qu’une demande de rendez-vous avait été valablement formulée.
Source : CAA de Nantes, 30 janvier 2020, N°18NT01021
Ce qu’il faut retenir : Il est nécessaire d’apporter la preuve effective de la formulation d’une demande de rendez-vous auprès de l’administration. |
L’obligation pour l’Etat de verser des intérêts moratoires ne dépend pas de la présence de la mention de ces intérêts dans la décision jugeant de la restitution du CIR
La Cour administrative de Nantes s’est prononcée sur le non-versement d’indemnités au contribuable par l’Etat après l’avoir condamné à la restitution du crédit impôt recherche.
En l’espèce, un jugement avait validé le crédit d’impôt d’une société et mis à la charge de l’Etat des frais de justice. L’administration fiscale avait restitué le crédit d’impôt contestés et les frais de justice. Cependant, la société reprochait que l’administration n’avait pas assorti la somme d’intérêts moratoires.
La Cour administrative d’appel s’est appuyé sur l’article L.208 du code du livre des procédures fiscales afin de mettre en avant que « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard (…) “.
Il est constaté que la restitution du crédit d’impôt recherche à la suite d’un jugement entraine des intérêts moratoires malgré l’absence de mention de ces intérêts dans la décision de justice. Il est alors rappelé que lorsque l’Etat a à sa charge le paiement d’intérêts moratoires, celui-ci peut également faire l’objet d’astreinte si les obligations de versements des intérêts ne sont pas respectées.
Source : CAA de Paris, 11 février 2020, N°19PA02184
Ce qu’il faut retenir : Lors d’une décision de restitution de CIR, il est mis à la charge de l’Etat le remboursement du principal et des intérêts quand l’obligation de somme d’argent porte intérêt. |