Le contentieux de la sécurité sociale, quel avenir en 2019 ?

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Contentieux de la sécurité Sociale

Le 17 mai 2018 a été publié au Journal Officiel, l’ordonnance n°2018-358 prise en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Cette ordonnance précise le cadre du traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Quelles sont les mesures prises sur le contentieux de la sécurité sociale et quel est l’impact pour les entreprises ?

  • La réforme des juridictions de Sécurité Sociale

A compter du 1er janvier 2019 au plus tard, les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) seront supprimés. Le contentieux général et le contentieux médical seront transférés aux tribunaux de grande instance (TGI) spécialement désignés.

Les décisions rendues en première instance devront faire l’objet d’un appel devant des cours d’appel spécialement désignées.

Le contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l’incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du travail (CNITAAT) sera réparti entre :

  • Les cours d’appel spécialement désignées pour le contentieux médical,
  • Une Cour nationale compétente en premier et dernier ressort concernant le contentieux technique (tarification).

Cependant, la CNITAAT demeure compétente jusqu’au 31 décembre 2020 pour connaître des procédures introduites avant le 31 décembre 2018. Les recours engagés à compter du 1er janvier 2019 seront examinés par les Cours d’appel désignées par décret.

  • La nécessité d’un recours préalable en « contentieux médical »

Le caractère obligatoire du recours préalable en matière de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est confirmé par cette ordonnance. Nous ignorons à ce jour de quelle manière s’exercera ce recours préalable à la saisine des Tribunaux de grande instance spécialement désignés. Des précisions seront apportées lors de la parution des décrets d’application.

  • Le secret médical

Dans le cadre du contentieux technique, l’employeur peut avoir accès au dossier médical de l’assuré dès la phase du recours préalable. Le praticien-conseil devra transmettre à l’autorité compétente l’intégralité du rapport médical. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin mandaté à cet effet. (Article L142-6 du Code de Sécurité Sociale à paraître.)

Le salarié est informé de la transmission de son dossier médical au médecin conseil de l’employeur.

Cette transmission du rapport médical en amont d’une saisine du TGI pourrait permettre d’alléger les juridictions techniques. En effet, le médecin désigné par l’employeur disposera du rapport médical dès le recours préalable. Il pourra de ce fait orienter l’employeur sur l’opportunité ou non de saisir le Tribunal.

  • « Mesure d’instruction »

L’ordonnance supprime et substitue l’intitulé « expertise judiciaire » qui figurait à la section 5 de la loi du 18 novembre 2016 par « mesures d’instruction ». Il sera laissé la possibilité au magistrat de choisir toutes mesures d’instruction prévues par le Code Civil (consultation, expertise).

Cette ordonnance vient confirmer les orientations de la loi du 18 novembre 2016 mais laisse subsister quelques interrogations, notamment sur les juridictions spécialement désignées et le recours gracieux en matière de contentieux médical.

On relève cependant que cette réforme est susceptible d’avoir un impact pour les employeurs quant à la gestion des contentieux accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, la procédure pour la contestation du taux d’IPP devient dès lors plus complexe et les conséquences sur les délais d’audiencement sont à anticiper.

Ces mesures seront applicables dès le 1er janvier 2019. Nous restons donc dans l’attente des décrets pour être éclairés quant aux modalités d’application.

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